Transit
le
du 22 séjour des
juin étrangers
1968, en
Tunisie
Vu la loi n° 19680007 du 8 mars 1968, relative à la condition des étrangers en Tunisie; Vu l’avis des Secrétaires d’État aux Affaires Étrangères, à l’Intérieur et au Plan et à l’Économie Nationale; Décrétons: CHAPITRE I Dispositions générales
Art. Premier. L’étranger ne peut entrer en Tunisie que s’il est porteur d’un passeport national en cours de validité ou d’un titre de voyage lui permettant de retourner au pays qui l’a délivré et après avoir obtenu un visa de transit ou d’entrée. Art. 2. Sont dispensés des visas de transit et d’entrée en Tunisie, les ressortissants des États ayant conclu avec l’État tunisien des conventions pour la suppression de ces formalités, à l’exception des étrangers ayant fait l’objet à l’occasion d’un séjour antérieur d’un arrêté d’expulsion, de refus de carte de séjour, ou d’interdiction de séjour en Tunisie. Art. 3. Sont également dispensés du visa de transit:
•
a) les étrangers se trouvant à bord de navires en provenance ou en direction de l’étrangers dès lors qu’ils ne quittent pas le navire durant l’escale.
b) les étrangers en transit par la voie aérienne dès lors qu’ils ne quittent pas l’aéroport, durant l’escale. CHAPITRE II Les visas Section 1. Le visa de transit Art. 4. Le visa de transit permet à son titulaire de transiter par le Territoire Tunisien et d’y séjourner durant 7 jours. Art. 5. Le visa de transit est délivré par les représentants diplomatiques ou les consuls de la République Tunisienne à l’étranger, après avis du Secrétariat d’État à l’Intérieur, et en Tunisie par les postes de la « Police Frontière ». Section 2. Le visa d’entrée Art. 6. Le visa d’entrée permet à son titulaire d’entrer en Tunisie. Art. 7. Le visa d’entrée mentionne le délai d’utilisation et la durée de séjour