Historiquement, la distinction des meubles et des immeubles était déjà connue du droit romain. Aujourd’hui, la frontière entre les meubles et les immeubles est de plus en plus difficile à définir. C’est ce que l’on peut voir dans l’arrêt d’assemblée plénière de la Cour de cassation, du 15 avril 1988. En l’espèce, des fresques décorant l’église désaffectée de Casenoves sont détachées du mur, et sont vendues par deux des propriétaires indivis de ce bâtiment, sans l’accord des deux autres, Mmes Z et Y. Réparties en deux lots, ces fresques se trouvent actuellement en la possession de la Fondation Abegg et de la ville de Genève. Mmes Z et Y forment, à l’encontre de la Fondation Abegg et de la ville de Genève, une demande en revendication devant le tribunal de grande instance de Perpignan. Les acquéreurs soulèvent l’incompétence de ce tribunal au profit des juridictions helvétiques, par application de la convention franco-suisse du 15 juin 1869, qui attribue la compétence au tribunal du domicile du défendeur en matière mobilière.
La Cour d’appel de Montpellier, par un arrêt en date du 18 décembre 1984, rejette le contredit, et retient que les fresques litigieuses, ordinairement immeubles par nature, étaient devenues immeubles par destination depuis la découverte d’un procédé permettant de les détacher des murs sur lesquels elles étaient peintes. La Cour d’appel en déduit que la séparation des fresques de l’immeuble principal, dès lors qu’elle est intervenue sans le consentement de tous les propriétaires, ne leur a pas fait perdre leur nature immobilière.
La Fondation Abegg et la ville de Genève se pourvoient alors en cassation. Le problème qui se pose à la Cour de cassation est de savoir quelle est la nature juridique des fresques détachées du mur ? La Cour de cassation casse et annule l’arrêt de la Cour d’appel, et affirme que les fresques, immeubles par nature, sont devenues des meubles du fait de leur arrachement. De plus, les parties