Administration de biens
1. - Rappelons que le syndic est tantôt qualifié d'organe de l’association des copropriétaires et tantôt de mandataire, notamment dans ses rapports internes avec la copropriété (décharge), qu’il peut être professionnel ou bénévole. Toutefois, s’il exerce son activité à titre professionnel, il sera soumis à l’arrêté royal du 6 septembre 1993 protégeant le titre professionnel et l’exercice de la profession d’agent immobilier. Il devra également être soumis à la déontologie des agents immobiliers. Rappelons que les avocats, les architectes peuvent être syndic professionnel, et seront redevables devant leur ordre respectif.
Les nouvelles dispositions confirment l’obligation de tous les syndics d’assurer leur responsabilité civile professionnelle (art.577-8, §4, 10°), concernant les bénévoles l’assurance souscrite sera à charge des copropriétaires. On appelle "les bénévoles", les personnes qui assument certaines charges au sein de l’association des copropriétaires, comme syndic ou membre du conseil de copropriété. En général, ces personnes ne perçoivent aucun émolument. Dans le cas contraire, elles devront alors assumer certaines charges sociales et fiscales. Mais ce caractère bénévole n'exclut pas qu'ils soient remboursés de leurs débours.
2. - Les nouvelles dispositions prévoient que les relations entre le syndic et l'association des copropriétaires doivent figurer dans un contrat écrit (art. 577-8, §1er).
Suivant ces nouvelles dispositions, un contrat écrit sera obligatoire que l'on soit syndic professionnel ou bénévole (Voir le menu "Contrat de syndic").
3. - Nommé par l’assemblée générale, le mandat de syndic est désormais limité à une durée maximale de trois ans renouvelable moyennant un vote exprimé par l’assemblée générale. Les renouvellements tacites sont prohibés (art.577-8, §1er, al.4) .
Il faudra nécessairement une décision expresse pour obtenir le renouvellement du