Arrêt bordas
SÉANCE DE TRAVAUX DIRIGÉS N°14 :
L'IDENTIFICATION DE LA PERSONNE PHYSIQUE
A FAIRE => TRAME DE COMMENTAIRE D'ARRÊT: CASS. COM. 12 MARS 1985
C’est un arrêt de la chambre commerciale de la Cour de Cassation du 12 mars 1985 sur l’exploitation commerciale du nom. Le fondateur d’une société a demandé à ce que soit cessée toute utilisation de son nom dans sa dénomination sociale et dénomination commerciale à deux sociétés auxquelles il avait donné son nom auparavant. La décision de première instance est inconnue. Un appel a été interjeté par le fondateur.
La cour d’appel a accueilli la demande des requérants. Elle retient que les fondateurs avaient licitement choisi la dénomination de la société par acte sous seing privé du 23 janvier 1946, qu’il n’y a donc eu aucune convention sur l’usage du nom par la société ou l’inclusion de ce nom dans la dénomination sociale. Selon elle, le patronyme étant imprescriptible et inaliénable, l’incorporation du nom dans la dénomination sociale ne peut être qu’une simple tolérance à laquelle le fondateur pouvait mettre fin sans commettre d’abus, dès lors qu’il justifiait sa requête. L’imprescriptibilité et l’inaliénabilité du nom s’opposent-elles à la patrimonialisation du nom via la conclusion d’accords commerciaux portant sur ce nom ? La cour de cassation répond que non, elle casse et annule la décision de la Cour d’appel de Paris du 8 novembre 1984. La cour d’appel a violé l’article 1134 du Code Civil portant sur les conventions, et l’article 1er de la loi du 28 juillet 1824. Selon la Cour de Cassation, le principe de l’inaliénabilité et de l’imprescriptibilité du nom ne s’oppose pas à la conclusion d’un accord portant sur l’utilisation de ce nom comme dénomination sociale ou nom commercial. En l’espèce, le patronyme du fondateur est devenu, depuis son insertion dans la société, un signe distinctif qui s’est détaché de la personne