Arrêt de la cour de cassation 7 janvier 2003
Les faits : M. X a été engagé le 29 Mars 1976 en qualité de responsable de magasin par la société le foire aux bonnes affaires devenue la Foir’Fouille, et a signé le 13 Décembre 1992 un contrat le nommant directeur commercial et prévoyant l’engagement d’investir la somme de 500 000 francs dans la société financière languedocienne. Il est licencié le 31 Juillet 1997.
La procédure : l’action a été introduite en justice par M. X afin d’obtenir le paiement de diverses sommes et notamment une indemnité fondée sur la clause de non-concurrence. L’action a été introduite devant le conseil des prud’hommes, dont nous ne connaissons pas la décision. Puis, l’affaire passe devant la cour d’appel de Montpellier dont nous ne connaissons pas non plus la décision, mais qui rend un arrêt le 11 Octobre 2000.
Les thèses en présence : L’employeur souligne le fait que la mise en application des nouvelles règles de droit instituées par un revirement de juris prudence, et sur un fait qui s’est déroulé avant ce revirement porte atteinte au principe de sécurité juridique prescrit par la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’hommes et des libertés fondamentales. Employeur : contraire au principe de sécurité juridique.
Le problème de droit : est-ce que le droit à un procès équitable impose au juge de toujours prononcer la même décision face aux mêmes faits et à la même règle de droit ?
Applicable aux faits antérieurs ?
La solution : la cour de cassation répond le 7 Janvier 2003 au moyen du pourvoyeur de la manière suivante : la sécurité juridique, bien qu’étant un principe important accordant le droit à un procès équitable, selon l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peut « consacrer un droit acquis à une jurisprudence immuable ». C’est-à-dire que le principe de sécurité juridique ne peut pas impliquer un droit qui n’évolue