Arrêt de l'assemblée plénière de la cour de cassation du 29 juin 2007
Demandeur : Mr X
Défendeurs : les 2 comités + leur assureur
L’arrêt de l’assemblée plénière de la Cour de Cassation du 29 juin 2007 porte sur la responsabilité des associations du fait de ses membres.
Faits :
La victime participait à un match de rugby organisé par 2 comités d’associations sportives : comité régional de rugby du Périgord-Agenais et le comité régional de rugby d’Armagnac Bigorre, il était adhérent à l’un d’entre eux.
Lors de la mise en place d’une mêlée, la victime a été grièvement blessée lors de l’effondrement de celle-ci. Il assigne donc en réparation les comités et leur assureur en réparation de son préjudice sur le fondement de l’article 1384 alinéa 1er.
Procédure :
La juridiction de 1ère instance, la cour d’appel d’Agen, déclare les comités responsables et les condamne à indemniser la victime. Les comités interjettent l’appel et forment un pourvoi, la cour de cassation casse et renvoie l’affaire devant la Cour d’Appel de Bordeaux. Celle-ci va alors statuer dans le même sens que la Cour d’Appel d’Agen par des motifs qui sont en opposition avec la doctrine de l’arrêt de cassation. La juridiction de renvoi déclare à nouveau les comités responsables. L’affaire est alors portée devant la Cour de Cassation réunie en Assemblée plénière.
Problème de droit :
Dans quelles conditions la responsabilité d’une association sportive peut-elle être engagée du fait de ses adhérents ?
Motifs :
Vu les dispositions de l’article 1384 du code civil alinéa 1er, les juges de la Cour de Cassation réunis en assemblée plénière cassent et annulent l’arrêt au motif qu’en ne relevant pas « l’existence d’une faute caractérisée par une violation des règles du jeu commise par un ou plusieurs joueurs, même non identifiés » , la Cour d’Appel a violé ce texte.
Plan :
I. La responsabilité de l’association envers ses membres a) La responsabilité de