Arrêt société dpm du 3 juillet 1996
Il s’agit en l’espèce d’une société DPM qui avait conclu un contrat de création d’un club vidéo et de vente de cassettes vidéo, contrat que la société DPM avait conclu avec les époux Monsieur et Madame Y. Ces derniers n’arrivant plus à vivre de leur activité obtinrent le 17 mars 1994 l’annulation de ce contrat par la cour de Grenoble pour défaut de cause, décision contre laquelle la société forma opposition en faisant ainsi appel. L'affaire fut portée devant la Cour d'appel qui rejeta la demande de la société DPM. Le commerçant forma alors un pourvoi en cassation. En effet la cour de Grenoble avait estimé que le mobile déterminant et par conséquent la cause du contrat qui était de vendre des cassettes vidéos et de permettre à certains clients de les visionner sur place était d’ores et déjà voué à l’échec en vertu du faible nombre d’habitants que comptait l’agglomération dans laquelle ils ont établi leur entreprise.
Considérant que les mobiles déterminants d’un contrat ne peuvent pas être établis comme la cause au contrat, la société requérante avait fait appel de la décision et a également invoqué ce motif pour que son pourvoi soit recueilli. Le pourvoi de la cour de cassation est fondé sur un moyen unique. Mais ce moyen est tout de même divisé en 2 parties : D’une part la société requérante qui estime que la cour d’appel a fait un amalgame entre ce qu’on appelle « le mobile déterminant » (raison principale pour laquelle les époux ont contractés car ils avaient nécessairement une certaine certitude que les cassettes seraient