Cas pratique, preuve des droits subjectifs
Les époux X ont un lien de filiation avec Y étant leur gendre. X ont remis en chèque 5000 Euros à Y lors d’un diner devant témoins afin de l’aider à surmonter ses sérieuses difficultés financières. Ce prêt a été constitué sans qu’aucun acte ne soit établi. Suite à l’annonce d’une récolte catastrophique, une demande de remboursement est faite par les époux X. La personne refuse de rembourser l’argent prêter, au motif que l’argent a été donné. D’après l’article 1315 du Code civil, la charge de la preuve repose donc sur les époux X.
Nous sommes donc face à un acte excédant la somme 1500 Euros, dont la preuve doit théoriquement être apportée par écrit d’après l’article 1341 du Code civil. Il s’agira donc de savoir s’il peut être prouvé, en l’absence de tout acte juridique, que les époux X ont bien prêté 5000 Euros à Y et de quelle manière cela peut-il être prouvé.
Ici la règle applicable est l'article 1341 du code civil qui exige que tout actes excédant la somme de 1500 Euros soit passé soit devant notaire, soit sous seing privé. Cela signifie que la preuve d'un prêt de plus de 1500 Euros ne peut, en principe, être rapportée que par un écrit reconnu comme preuve parfaite.
En l'espèce la somme excède 1500 Euros et il n'existe aucun acte juridique faisant preuve du prêt. Le principe recouvre néanmoins des exceptions qui permettent de faire la preuve de l'acte (serment décisoire, aveu judiciaire, copies simples d'original existant, matière commerciale) ou qui ouvre au principe de la liberté de la preuve.
Nous étudierons donc ici les possibilités raisonnables de revenir au système de la liberté de la preuve, et les preuves parfaites éventuelles.
Les époux X semblent pouvoir prétendre que, par la situation convivial d’un repas et par les liens familiaux qui les uni à Y, ils étaient dans l'impossibilité morale de faire dresser à leur gendre une reconnaissance de dette. Si cette impossibilité est reconnue par le juge, le principe n'est alors plus celui