Cass. crim., 8 février 2005
Dans un arrêt daté du 1er juillet 2003, la cour d'appel de Colmar avait confirmé la décision de première instance, en considérant que la cohabitation avec les parents avait cessé (condition exigée par l'alinéa 4 de l'article 1384 du Code civil), et que les grands-parents avaient la charge permanente de diriger, organiser et surveiller le mode de vie du mineur. Par conséquent, les parents ne pouvaient être tenus responsables des dommages causés par leur enfant, car celui-ci n'habitait plus avec eux, et l'alinéa 4 de l'article 1384 du Code civil ne leur était donc pas …afficher plus de contenu…
Dans l'arrêt du 8 février 2005, la Cour de cassation n'a pas exprimé explicitement sa volonté de ne pas considérer cumulativement de personnes responsables, mais cela allait de soi. Les parents sont considérés comme responsables, d'abord parce que le juge avait refusé de confier la garde judiciaire aux grands-parents, mais aussi pour éviter de faire peser une charge trop lourde sur des personnes bienveillantes voulant aider un membre de leur famille en difficulté. Cela reviendrait à leur imposer une lourde responsabilité sans l'intervention du juge. La décision de la cour d'appel de Colmar montre également le caractère alternatif de cette responsabilité, puisqu'elle n'avait engagé que celle des