Chaine de contrat
L’effet relatif des contrats
L’article 1165 du Code civil pose le principe de l’effet relatif des contrats : « les conventions n’ont d’effet qu’entre les parties contractantes ». Ce principe signifie que seules les parties qui ont consenti au contrat sont engagées par celui-ci. Le contrat ne peut pas créer de droits ou d’obligations à l’égard des tiers. Cependant, certaines exceptions existent. La notion d’effet relatif a de plus été au centre d’une véritable controverse jurisprudentielle au cours des années 1980-1990, controverse qui était relative aux groupes de contrats.
Le principe de l’effet relatif
Pour le tiers, le contrat est une chose conclue entre d’autres personnes, comme l’exprime l’adage res inter alios acta. Cependant, le principe d’effet relatif du contrat aurait été absent du droit romain, et semble n’avoir émergé qu’avec le droit moderne. Une première difficulté réside dans la détermination des parties au contrat. Sont parties au contrat les personnes qui y ont consenti directement ou par l’intermédiaire d’un représentant. La représentation peut être légale, judiciaire ou conventionnelle. On ne peut donc pas engager autrui sans son consentement. Ce principe est toutefois assorti d’exceptions.
Les exceptions au principe de l’effet relatif
Précisions tout d’abord, même s’il ne s’agit pas là d’une véritable exception, que les obligations peuvent être transmises à cause de mort (l’ayant cause universel reçoit la totalité du patrimoine du défunt, l’ayant cause à titre universel une fraction de ce patrimoine, l’ayant cause à titre particulier un ou plusieurs droits déterminés). Elles peuvent également être transférées entre vifs par cession de créance. Contrairement à la cession de dette ou à la cession de contrat, la cession de créance constitue une exception au principe de l’effet relatif car le consentement du débiteur cédé n’est pas requis ; le