Prescriptions en droit commercial
Livre I, Titre I, Chapitre IV : Prescriptions
Article-16 Les obligations nées à l’occasion de leur commerce entre commerçants, ou entre commerçants et non commerçants, se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions plus courtes.
Cette prescription extinctive est soumise à la loi régissant le droit qu’elle affecte.
Article-17 A la différence du délai de forclusion qui court, pour la durée fixée par la loi, à compter de l’événement que celle-ci détermine, le délai de prescription court à compter du jour où le titulaire de droit d’agir a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son action.
Article-18 La prescription se compte par jours et non par heures. Elle est acquise lorsque le dernier jour du terme est accompli.
Article-19 La prescription ne cours pas à l’égard d’une créance qui dépend d’une condition jusqu’à ce que la condition arrive, à l’égard d’une créance à terme jusqu’à ce que le terme soit arrivé, à l’égard d’une action garantie jusqu’à ce que l’édiction ait eut lieu.
Article-20 La suspension de la prescription à pour effet d’en arrêter temporairement le cours sans effacer le délai déjà couru.
Article-21 La prescription ne court pas ou est suspendue à l’égard de celui qui est dans l’impossibilité d’agir par suite d’un empêchement résultant de la loi, de la convention ou de la force majeure.
Elle est suspendue à compter du jour où, après la survenance d’un litige, les parties conviennent recourir à la médiation ou à la conciliation ou, à défaut d’accord écrit, à compter du jour de la première réunion de médiation ou de conciliation. Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter de la date à laquelle soit l’une des parties ou les deux, soit le médiateur ou le conciliateur déclarent que la médiation ou la conciliation est