Commentaire d'article l1 du code du travail
L’article L1 du Code du travail dispose que « Tout projet de réforme envisagé par le Gouvernement qui porte sur les relations individuelles et collectives du travail, l'emploi et la formation professionnelle et qui relève du champ de la négociation nationale et interprofessionnelle fait l'objet d'une concertation préalable avec les organisations syndicales de salariés et d'employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel en vue de l'ouverture éventuelle d'une telle négociation.A cet effet, le Gouvernement leur communique un document d'orientation présentant des éléments de diagnostic, les objectifs poursuivis et les principales options.Lorsqu'elles font connaître leur intention d'engager une telle négociation, les organisations indiquent également au Gouvernement le délai qu'elles estiment nécessaire pour conduire la négociation.Le présent article n'est pas applicable en cas d'urgence. Lorsque le Gouvernement décide de mettre en œuvre un projet de réforme en l'absence de procédure de concertation, il fait connaître cette décision aux organisations mentionnées au premier alinéa en la motivant dans un document qu'il transmet à ces organisations avant de prendre toute mesure nécessitée par l'urgence. » |
La première loi prévoyant la possibilité de conclure des accords collectifs en droit interne date de 1919. Pourtant, la France est considérée comme étant l’un des pays européens dont la législation collective est la moins récente et la moins affirmée – à l’opposé des pays anglo-saxons et nordiques – en raison essentiellement de l’intervention étatique.
A la suite de la loi du 1919, vient la grande loi du 24 juin 1936 marquant une étape décisive mais qui sera supprimée avec la guerre. En 1946, une loi subordonne la validité des conventions collectives à l’agreement de l’administration. Il faut attendre la loi du 11 février 1950 qui revient à davantage de libéralisme et