Conseil d’etat sans faute pour rupture et protection route
Le Conseil d’État en sa solution, rejette à titre égal, la responsabilité de l’État du fait des lois, cependant il va à l’encontre du positionnement abordé par la cour administrative d’appel de Paris en son arrêt du 22 septembre 2011, en annulant ses conclusions relatives à la responsabilité de l’État pour méconnaissance des engagements internationaux de la France au regard du fait que « la cour, en se bornant à̀ constater que la société́ requérante revendiquait à tort l'application d'un régime de responsabilité́ pour faute pour écarter les moyens tirés de la méconnaissance des engagements internationaux de la France et notamment des principes de sécurité́ juridique et de confiance légitime (...) reconnus (...) par le droit communautaire (...), s'est méprise sur la portée de ses écritures », tout en soutenant que « a société requérante fait valoir qu'elle n'avait pas été en mesure d'anticiper l'interprétation donnée de ces dispositions par la Cour de cassation, elle critique ainsi …afficher plus de contenu…
Un autre aspect relatif à l’éventuelle responsabilité de l’État a pu être évoqué au cœur de l’arrêt, en effet le Conseil d’État a pu soulever que la société requérante ne se trouvait pas fondée à « mettre en cause la responsabilité de l'État au motif que la loi aurait été adoptée en méconnaissance des principes dont elle se prévaut ». Il est nécessaire d’éclaircir ce point, il est imputé à l’état un manquement en ce qui concerne les composantes de ses engagements internationaux relatives à la sécurité juridique et à la confiance légitime, affirmé par le droit communautaire mais aussi le droit de l’Union européenne. Cette importance accordée aux conventions et traités internationaux a pu être réaffirmée notamment par l’arrêt Nicolo rendu par le Conseil d’État le 20 octobre 1989, confirmant la primauté des conventions internationales sur le droit interne.