Contrat administratif et service public
Selon sa définition fonctionnelle, le service public correspond à une activité d’intérêt général, assurée ou assumée par une personne publique (CE, sect., 28 juin 1963, Sieur Narcy). Le service public détient des prérogatives de puissances publique qui sont, par définition, exorbitantes du droit commun. Cette exorbitance permet à l’administration et au service public d’être omnipotent dans les obligations et les clauses de ses décisions. Ce service public est en mesure de produire différentes formes de décisions, définit comme des actes administratifs. En effet, l’administration peut rendre des actes administratifs unilatéraux, issue d’une volonté unique de l’administration, ou de passer des contrats, résultant d’un accord de volonté inégale entre les parties en raison des prérogatives de puissances publique détenu …afficher plus de contenu…
Des nouveaux critères s’affranchissant d’une conception organique du contrat administratif Bien que la conception organique reste un élément clé pour la qualification d’un contrat administratif, de nouveaux critères s’imposent aux juges. Parmi ces critères on retrouve les clauses établissant un statut d’exorbitance du droit commun (A) ainsi que par l’objet régissant le service public (B) A. Clauses établissant ce statut d’exorbitance de droit commun Définition : clauses impossible en droit privé (TC, 5 juillet 1999, UGAP c./ SN Activ CSA) OU clauses inhabituels/inusités (TC, 16 janvier 1967, Société du vélodrome du Parc des Princes) MAIS 2 conditions cumulatives pour avoir une clause exorbitante de droit commun : justifier la clause (but d’intérêt général) ET clause comporte des prérogative du droit public (ppp) ↳ TC, 13 octobre 2014, Société Axa France IARDExemple clause unilatérale : · Retrait unilatéral du service public d’’un contrat > résiliation pour