Contrôle de conventionnalité des lois
378 mots
2 pages
L'article 55 de la Constitution aurait pu être interprété comme permettant, au juge constitutionnel, un contrôle de conformité des lois aux traités internationaux : si le traité est supérieur à la loi, la loi doit donc être conforme au traité. Or, le Conseil constitutionnel écarte cette interprétation dans une décision (n°74-54 DC) rendue le 15 janvier 1975 à propos de la loi Veil sur l'interruption volontaire de grossesse en réponse à une requête de parlementaires invoquant la violation, par cette loi, de la Convention Européenne des droits de l'homme. La décision insiste sur la différence de nature entre le contrôle de constitutionnalité des lois et celui de leur « conventionnalité ». D'abord, « une loi contraire à un traité [n'est] pas, pour autant, contraire à la Constitution » et, par ailleurs, la sanction prévue par la Constitution conduit à un anéantissement définitif de la loi (cf. art. 62 C. du 4 octobre 1958) et paraît donc inadaptée aux cas de non-conformité avec un traité international. En effet, malgré cela, une loi peut tout à fait conserver sa raison d'être dans l'ordre juridique, car « la supériorité des traités sur les lois (...) présente un caractère à la fois relatif (*) et contingent (*) » ; or, d'après l'art. 62 de la Constitution : « Une disposition déclarée inconstitutionnelle ne peut être promulguée ni mise en application ».
Plus récemment, après l'adoption de l'art. 88-1 de la Constitution, le Conseil modifie à peine son analyse : ayant affirmé que la transposition des directives communautaires est devenue désormais une exigence constitutionnelle (*), il continue, néanmoins, d'affirmer qu'il n'est pas compétent pour examiner la compatibilité d'une loi avec une directive qu'elle n'a pas pour objet de transposer en droit interne (*) ; en revanche, il envisage la possibilité de censurer les dispositions de la loi « manifestement incompatibles » avec la directive qu'elle a pour objet de transposer (*).
Sauf cette exception, le Conseil