Cours contrats spéciaux
L’article 1582 du Code civil en son alinéa premier définit la vente comme étant « une convention par laquelle l’un s’oblige à livrer une chose et l’autre à la payer ». De cette définition, nous pouvons retenir que le prix constitue un élément caractéristique, sinon, essentielle du contrat de vente. Ainsi, si le prix n’est pas réel mais fictif, ou si le prix n’est pas sérieux, mais dérisoire, il peut dans certains cas être assimilé à un prix inexistant. Cela signifie que l’obligation de l’acheteur n’a plus d’objet. L’obligation du vendeur quant à lui n’a plus de contrepartie et donc de cause. En principe le juge ne dispose d’aucun contrôle de l’économie du contrat, les parties fixent elles-mêmes le prix. Et pourtant, sans le support d’aucun texte, la jurisprudence décide qu’il y a nullité du contrat de vente si le prix convenu, bien que réel, est tellement minime tellement insignifiant, qu’il ne