Critère organique dans la définition des travaux publics
La définition du travail public au sens strict d’exécution d’un travail n’est pas restée immuable au cours des temps. D’origine jurisprudentielle, à cette définition initiale a été ajoutée une nouvelle définition faisant évoluer la notion de travail public.
Mais c’est sur le critère organique de la définition de travail public que la modernisation et l’élargissement se sont portés.
Les travaux entrepris par l’administration pour édifier et entretenir ses biens immobiliers peuvent être privés ou publics. Ne sont publics que les travaux présentant un caractère d’intérêt général, si non ils seront assimilés aux travaux entrepris par les particuliers sur leurs biens.
Dans l’expression travail public, le terme de travail désigne soit un ouvrage à faire soit un ouvrage fait. En effet, la notion de travail public a longtemps été confondue avec celle d’ouvrage public, mais la distinction est nécessaire car il n’y a pas de correspondance absolue entre les deux notions. Effectivement, comme René Capitant l’a bien fait apparaitre, la notion de travail public est « une notion double » entendue à la fois dans un sens actif et passif, incluant l’activité de construction, de réparation, d’entretien et son résultat. Bien que des relations étroites existent et que les régimes juridiques soient quasiment identiques, les travaux publics constituent une catégorie autonome. Ils peuvent être définis soit comme étant un travail immobilier exécuté pour le compte d’une personne publique dans un but d’intérêt général, soit par une personne publique pour le compte d’une personne privée dans le cadre d’une mission de service public.
Si la condition d’un travail immobilier n’a subi aucune modification particulière, étant entendue au sens de l’article 518 du code civil comme un travail portant sur un immeuble par nature ou par destination, il en va autrement des autres critères. Ainsi ce qui est notable