Disertation sur les infraction des biens
En droit du travail, la "réintégration" est l'acte par lequel un salarié dont le contrat était suspendu reprend sa place dans l'entreprise. C'est le cas, par exemple, des salariés qui reprennent leur emploi après un détachement ou après guérison à la suite d'un accident du travail.
En cas de maladie handicapante, et donc d'inaptitude à tout emploi, la production par l'employeur d'avis médical reste insuffisant pour dispenser l'employeur d'établir qu'il est dans l'impossibilité de reclasser le salarié, étant précisé que cette recherche doit être réalisée tant à l'intérieur de l'entreprise dans laquelle travaillait le salarié mais aussi par une recherche de reclassement au sein du groupe auquel elle appartient, et ce, au besoin par des de mutations, ou de transformations de poste de travail ou d'aménagements du temps de travail. La circonstance que le salarié ait été déclaré handicapé et qu'il ait été classé en invalidité deuxième catégorie, ne décharge pas l'employeur d'établir qu'il a satisfait à son obligation de reclassement.
La réintégration peut être ordonnée par justice dans le cas où le licenciement d'un travailleur est jugé irrégulier. Encourt la cassation l'arrêt qui, après avoir constaté qu'un salarié a été licencié en fraude de ses droits, le licenciement sans cause réelle et sérieuse ouvre droit à indemnisation, mais refuse d'autoriser la réintégration du salarié, et le paiement des salaires qu'il aurait dû percevoir entre son licenciement et sa réintégration. La Cour de cassation juge aussi, que des salariés dont les contrats de travail n'avaient pas été rompus et dont les licenciements étaient nuls, avaient droit au paiement d'une indemnité égale au montant de la rémunération qu'ils auraient dû recevoir entre leur éviction et leur réintégration, peu important qu'ils aient ou non perçu des salaires ou un revenu de remplacement pendant cette période.
Dans le droit des successions il est question de réintégration lorsque