Dissertation s3 L1P1
« (…) la faute, ce peut être le manquement à une règle de mœurs aussi bien qu’à une règle de droit. Le problème de la juridicité va se poser à cette occasion : (…) où fixer le point de passage ? » (J. CARBONNIER, Sociologie juridique, PUF, Coll. THEMIS, 1978).
L’appréhension par le droit d’une « règle de mœurs » soulève immanquablement la question de la distinction entre celle-ci et celle de la règle de droit. Critère de la règle de droit, le vocable de « juridicité » ne révèle pas plus que l’appartenance de la règle de droit au droit et soulève la question de savoir qu’est-ce que doit être la règle de droit ?
La règle de droit peut être définie comme « toute norme juridiquement obligatoire
(normalement assortie de la contrainte publique), quels que soient sa source (règle légale, coutumière), son degré de généralité (règle générale, spéciale), sa portée (règle absolue, rigide, souple) » (G. CORNU, Vocabulaire juridique, PUF). La règle de droit doit donc être distinguée du droit per se, puisqu’elle n’en est qu’un instrument, au service de la finalité que tend à atteindre le droit. Il n’est pas ici question de s’interroger sur la seule notion de règle de droit, mais encore de savoir quels sont les caractères obligatoires qui permettent de la considérer comme telle.
La règle de droit est un instrument construit, « produit de la vie sociale » (J.-L.BERGEL, La définition du droit, in Théorie générale du droit, DALLOZ, coll. Méthodes du droit, 2003).
Elle émane donc d’une autorité sociale, constituée par la volonté des sujets qui y seront soumis et tend à conserver, dans une certaine mesure, le lien social qui en est à l’origine. Elle présente, ainsi, un caractère évolutif, puisque la société de laquelle elle émane ne saurait être rigide. Dans l’Antiquité, la règle de droit tendait à se confondre avec les préceptes du droit naturel. Encore,
l’Ancien droit était porteur de diversité puisque selon les provinces
examinées,