Droit communautaire
En principe, le droit international ne règle pas lui-même la question de savoir comment les règles contenu dans les traités doivent être intégré dans l’ordre juridique des Etats. Il ne s’occupe pas non plus du point de savoir comment les autorités publiques nationales ou les juges nationaux vont appliquer les traités internationaux, Ces questions sont réglés par les droits constitutionnels des Etats. Chaque Constitution organise la réception du DI et son introduction dans l’ordre interne.
Exemple : en France, il ne suffit pas que le Président de la République signe des traités pour que ceux-ci ne s’applique directement dans l’ordre interne. Encore faut-il qu’il soit ratifié, selon les règles de formes et de procédure prévue par l’article 55 de la Constitution.
La CEDH a été signé par la France en 1950, et ratifié qu’en 1974.
S’agissant du droit communautaire, c’est le procédé inverse qui est utilisé. Dans le cas du DIG, on va appliquer la conception dualiste : Il existe un ordre International et un ordre interne. Pour passer de l’un à l’autre, on a la procédure de ratification.
Pour le droit communautaire, c’est plutôt le système moniste qui s’applique, en ce sens qu’il n’existe qu’un seul ordre juridique, et dès lors, la règle communautaire s’applique immédiatement. Il n’y a pas besoin de réception, et pas non plus de transformation, ni même de publication interne pour que le droit communautaire soit appliqué.
C’est juridiquement fondamental, puisque du droit créé, formellement en dehors de l’Etat, est directement applicable à ses ressortissants. Il n’existe pas d’autre construction juridique au niveau International qui permettent ainsi aux droits d’origines externe de créer immédiatement des droits et obligations pour les administrés.
Ce qui signifie que le droit communautaire n’est pas censé être un droit externe. La CJCE l’a rappelé à plusieurs reprises de façon particulièrement nette.
CJCE, 15