Droit const
DE LA C.E.M.A.C.
Le Gouvernement de la République du Cameroun ;
Le Gouvernement de la République Centrafricaine ;
Le Gouvernement de la République du Congo ;
Le Gouvernement de la République Gabonaise ;
Le Gouvernement de la République de Guinée Equatoriale ;
Le Gouvernement de la République du Tchad ;
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vu le Traité instituant la Communauté Economique et Monétaire de l’Afrique Centrale (C.E.M.A.C.) et les Conventions subséquentes ;
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conscients que seul le respect du droit et des obligations incombant aux
Etats membres de la C.E.M.A.C. peut permettre son fonctionnement dans l’intérêt de celle-ci, comme dans l’intérêt de chacun des Etats membres ;
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conscients qu’il est essentiel que le droit communautaire découlant des
Traités et Conventions soit appliqué dans les conditions propres à garantir la mise en place d’une jurisprudence harmonisée ;
conviennent de ce qui suit :
TITRE I
DISPOSTIONS GENERALES
Article 1 – La présente Convention, adoptée en application des dispositions des articles des articles 2, 3 et 5 du Traité instituant la C.E.M.A.C., détermine l’organisation et le fonctionnement de la Cour de Justice Communautaire.
Dans les présentes, « Union Economique ou U.E.A.C. », « Union Monétaire ou
U.M.A.C. », « Cour de Justice », « COBAC », « Conseil » et « Secrétariat
Exécutif » désignent respectivement l’Union Economique de l’Afrique Centrale, l’Union Monétaire de l’Afrique Centrale, la Cour de Justice Communautaire, la
Commission Bancaire de l’Afrique Centrale, le Conseil des Ministres et le
Secrétariat Exécutif tel que définis dans le Traité de la C.E.M.A.C et son Additif.
Article 2 – La Cour de Justice Communautaire est chargée du contrôle juridictionnel des activités et de l’exécution budgétaire des Institutions de la
Communauté Economique et Monétaire de l’Afrique Centrale.
A ce titre, elle est chargée :
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d’assurer le respect des dispositions des