Droit de la copropriété
Introduction : le CC ne consacre qu’1 seul art aux immeubles divisés en étage (art 664 du cc). Il s’agissait de prendre acte de situation de faits de préexistence et non de promouvoir une forme de propriété collective a laquelle ils étaient hostiles. La copropriété fût traitée comme une simple superposition de propriété individuelle, La loi se contentant de régler la question de dépense des réparations et de reconstruction mais en analysant la copropriété comme une indivision forcée. La doctrine et la jurisprudence devait donner à ce texte une porté dépassant largement celle qui lui avait été assimilé par les auteurs du CC. C’est la pratique qui est venu en renfort afin de combler les lacunes de la loi en élaborant des règlements de copropriété. Ces règlements étaient destiné a donné un cadre juridique aux rapports entre copropriétaires. Sous la pression des faits et la difficulté rencontré la nécessité de donné a la copropriété un statut s’est imposé. La loi du 28 juin 1938 a abrogé l’art 664 du CC. Ce nouveau texte ne comportait que 12 articles mais on notera que le chapitre 1er de cette loi, en créant des sociétés de construction devait être à l’origine d’un nouvel essor de copropriété. Un autre facteur devait contribuer a cet essor, c’est le fait que la jurisprudence a finalement admis que la division par appartement pouvait être considéré comme un véritable partage en nature et donc comme un moyen de sortir de l’indivision. A ces facteurs s’ajoute les effets néfastes de la loi de 1er septembre 1948. Les immeubles anciens loués devenant insuffisamment rentable, les propriétaires ne pouvaient plus toujours supporter le coût élevé des réparations et se trouver contraint de les vendre par petits blocs par appartement. Avec le succès de cette formule, se révélèrent rapidement les insuffisances et les lacunes de la loi de 1938. En effet, le domaine d’application de la loi cause problème, rien n’ayant été prévu notamment en matière de copropriété