Droit des contrats
CHAPITRE I - DE LA NATURE ET DE LA FORME DE LA VENTE.
Article 1582. La vente est une convention par laquelle l'un s'oblige à livrer une chose, et l'autre à la payer.
Elle peut être faite par acte authentique[1], ou sous seing privé[2].
Art. 1583. Elle est parfaite entre les parties, et la propriété est acquise de droit à l'acheteur à l'égard du vendeur, dès qu'on est convenu de la chose et du prix, quoique la chose n'ait pas encore été livrée ni le prix payé.
Art. 1584. La vente peut être faite purement et simplement, ou sous une condition soit suspensive, soit résolutoire.
Elle peut aussi avoir pour objet deux ou plusieurs choses alternatives.
Dans tous ces cas, son effet est réglé par les principes généraux des conventions.
Art. 1591. Le prix de la vente doit être déterminé et désigné par les parties.
Art. 1593. Les frais d'actes et autres accessoires à la vente, sont à la charge de l'acheteur.
CHAPITRE II - QUI PEUT ACHETER OU VENDRE.
Art. 1594. Tous ceux auxquels la loi ne l'interdit pas peuvent acheter ou vendre.
CHAPITRE III - DES CHOSES QUI PEUVENT ETRE VENDUES.
Art. 1598. Tout ce qui est dans le commerce peut être vendu, lorsque des lois particulières n'en ont pas prohibé l'aliénation.
Art. 1599. La vente de la chose d'autrui est nulle; elle peut donner lieu à des dommages-intérêts lorsque l'acheteur a ignoré que la chose fût à autrui.
SECTION II - DE LA RESCISION DE LA VENTE POUR CAUSE DE LESION.
Art. 1674. Si le vendeur a été lésé de plus de sept douzièmes dans le prix d'un immeuble, il a le droit de demander la rescision de la vente, quand même il aurait expressément renoncé dans le contrat à la faculté de demander cette rescision, et qu'il aurait déclaré donner la plus-value.
Art. 1675. Pour savoir s'il y a lésion de plus de sept douzièmes, il faut estimer l'immeuble suivant son état et sa valeur au moment de la vente.
Art. 1676. La