Droit des obligations
Ces restitutions sont soumises aux règles de répétition de l’indu. En cas de contrat synallagmatique exécuté par les 2 parties, les restitutions sont équivalentes à un «contrat à l’envers».
Dans le cadre de restitution, les parties ne peuvent obtenir autre chose que la répétition des obligations qui ont été exécutées.
>arrêt ch mixte 9 juillet 2004: le demandeur ne peut demander une indemnité pour l’occupation de l’immeuble. La partie de bonne foi peut cependant demander la condamnation de la partie fautive à réparer le préjudice qu’elle a subi en raison de l’annulation.
En cas de changement d’état de la chose objet de l’obligation, il peut y avoir règlement de compte entre les parties: il y a lieu alors à une indemnité pour l’amélioration ou la dégradation du bien.
En cas d’impossibilité de restitution de la chose (destruction..), cette restitution a lieu en valeur : théorie de la dette de valeur.
>arrêt 1civ CCass, 11 juin 2002 BC II
b-les tempéraments
Ce principe admet des atténuations et spécificités, notamment en ce qui concerne les fruits, les contrats conclus par incapables, les contrats réels, les contrats à exécution successive et l’exception d’indignité (nemo auditur)
1-les règles gouvernant les fruits de la chose
Il est admis qu’en cas de contrat translatif de propriété, le possesseur de bonne foi fait siens les fruits de la chose dont il a profité avant l’annulation.
2-règle propre aux incapables
art 1312 cciv: le mineur n’est tenu de restituer que ce qui lui a été favorable
>ex: si un mineur a vendu un bien mais a dilapidé le prix perçu, il peut obtenir la restitution du bien sans avoir à restituer les sommes qu’il avait perçues.
3-les contrats à exécution successive
Le principe pose problème pour les contrats à exécution successive, dont certains effets ne peuvent donner lieu à restitution (ex: contrat de travail, contrat de louage..) On pourrait concevoir que, pour ces