Droit des societes
Loi n° 17-95 relative aux sociétés anonymes
Titre Premier : Dispositions Générales
Article Premier : La société anonyme est une société commerciale à raison de sa forme et quel que soit son objet.
Son capital est divisé en actions négociables représentatives d'apports en numéraire ou en nature à l'exclusion de tout apport en industrie.
Elle doit comporter un nombre suffisant d'actionnaires lui permettant d'accomplir son objet et d'assurer sa gestion et son contrôle, sans que ce nombre soit inférieur à cinq. Les actionnaires ne supportent les pertes qu'à concurrence de leurs apports et leurs engagements ne peuvent être augmentés si ce n'est de leur propre consentement.
Article 2 : La forme, la durée, qui ne peut excéder 99 ans, la dénomination, le siège, l'objet et le montant du capital sont déterminés par les statuts de la société.
Article 3 : La durée de la société court à dater de l'immatriculation de celle-ci au registre du commerce. Elle peut être prorogée une ou plusieurs fois sans que chaque prorogation puisse excéder 99 ans.
Article 4 : Les actes et documents émanant de la société et destinés aux tiers, notamment, les lettres, factures, annonces et publications diverses doivent indiquer la dénomination sociale, précédée ou suivie immédiatement et lisiblement de la mention " société anonyme " ou des initiales " SA ", de l'énonciation du montant du capital social et du siège social, ainsi que le numéro d'immatriculation au registre du commerce.
Article 5 : Les sociétés anonymes dont le siège social est situé au Maroc sont soumises à la législation marocaine.
Les tiers peuvent se prévaloir du siège statutaire, mais celui-ci ne leur est pas opposable par la société si son siège réel est situé en un autre lieu.
Article 6 : Le capital social d'une société anonyme ne peut être inférieur à trois millions de