droit fiscal
A) Le fondement du pouvoir de modulation des peines en droit interne
Deux principes fondamentaux trouvent à s’appliquer en matière de sanctions fiscales.
Le premier d’entre eux est le principe de proportionnalité des peines. Il s’agit d’une « directive de politique criminelle qui commande au législateur, d[***]ans l’échelle des peines, de doser la sévérité de la sanction en fonction de la gravité de l’infraction ». Ce principe tire son origine en droit français de l’article 8 de la DDHC en vertu duquel « la Loi ne doit établir que des peines strictement et évidemment nécessaires, et nul ne peut être puni qu'en vertu d'une Loi établie et promulguée antérieurement au délit, et légalement appliquée ».
Le Conseil constitutionnel se fonde sur ce principe de proportionnalité lorsqu’il censure certaines lois qui lui sont soumises et dont l’incrimination et la peine ne sont pas proportionnées. En matière fiscale par exemple, il a censuré à deux reprises des dispositions de loi de finance traduisant des disproportions manifestes. Pour apprécier une éventuelle disproportion, le Conseil constitutionnel procède à une comparaison entre la gravité de l’infraction commise et l’avantage qu’en a retiré le contribuable. L’application du principe de proportionnalité doit être examinée au regard de l’automaticité de la sanction. Le Conseil constitutionnel est généralement hostile aux sanctions automatiques en tant qu’elles portent nécessairement atteinte aux libertés fondamentales. En matière fiscale, le Conseil constitutionnel a refusé de se prononcer en faveur de l’inconstitutionnalité du caractère automatique des sanctions.
Le deuxième principe qui trouve à s’appliquer en matière de sanctions fiscales est le principe d’individualisation des peines, principe « consistant à adapter une mesure de sanction à la personnalité propre et à la situation particulière d’un individu »
En tant que principe