Faut-il intégrer le bloc de conventionnalité au bloc de constitutionnalité ?
Dans un arrêt de 1998, la Cour européenne des droits de l’homme affirme que « la Convention ne fait aucune distinction quant au type de normes en cause et ne soustrait aucune partie de la juridiction des Etats membres à son empire ». Peut-on dire dès lors que les règles européennes sont au sommet de la hiérarchie des normes ?
Le terme « bloc de constitutionnalité » est une expression doctrinale apparue dans les années 1970, issue du constat que les normes à valeur constitutionnelle sont plus larges que la Constitution elle-même. Le Conseil constitutionnel a ainsi confirmé l’appartenance au bloc de constitutionnalité de quatre éléments : la Constitution de 1958, la Déclaration des droits de l'homme de 1789, le Préambule de la Constitution de 1946, et les principes fondamentaux reconnus par les lois de la République. Leur valeur juridique se situe au sommet de la pyramide des normes telle qu’établie par Kelsen.
Ce bloc de constitutionnalité s’impose donc à toutes les autres normes supra-légales, c'est-à-dire au « bloc de conventionalité ». Ce « bloc » est une masse hétérogène de textes issus de traités internationaux. On y compte notamment le droit primaire et dérivé de l’Union européenne, et surtout la Convention européenne des droits de l’Homme qui a acquis une importance manifeste en matière de libertés fondamentales.
Le problème se pose lorsqu’apparait un conflit entre norme conventionnelle et norme constitutionnelle. La Constitution semble équivoque. L’article 55 dispose que « Les traités ou accords régulièrement ratifiés ou approuvés ont, dès leur publication, une autorité supérieure à celle des lois », ce qui n’empêche pas l’article précédent de demander une révision de la Constitution lorsqu’une norme conventionnelle doit entrer en application dans l’ordre national. Autrement dit, l’article 54 peut être compris comme consacrant une suprématie