Fiche de jurisprudence l'arrêt du conseil d'etat assemblée du contentieux, 3 février 1989, alitalia
Faits et procédure La compagnie aérienne Alitalia avait déposé août 1985 une demande auprès du Premier ministre pour le retrait ou l'abrogation des dispositions règlementaires établies par deux décrets et qui avaient été codifié dans le Code Général des Impôts. Elle arguait que celles-ci n'étaient pas compatibles ou étaient contraires à des objectifs définis par une directive communautaire et qu'il incombait à l'Etat de transposer en droit interne avant le 1er janvier 1979. Cette directive prévoyait la déduction de la TVA pour les biens livrés et les services rendus à l'assujetti dans le cadre de ses activités professionnelles. Elle a également limité le champ des exclusions du droit à déduction établies par les textes nationaux.
Le premier ministre n'ayant pas répondu à leur demande dans un délai de quatre mois, ce silence valait décision de rejet.
La société déféra cette décision de rejet devant le Conseil d'Etat afin d'en obtenir l'annulation pour excès de pouvoir. Question de droit L'administration qui est saisie d'une demande d'abrogation d'un règlement illégal doit-elle nécessairement faire droit à cette demande ?
Solution/Portée Le Conseil va annuler la décision implicite de rejet. Il va d'abord poser le principe qui fonde l'article 3 du décret de 1983 en ces termes "l'autorité compétente, saisie d'une demande tendant à l'abrogation d'un règlement illégal, est tenu d'y déférer, soit que ce règlement ait été illégal dès la date de sa signature, soit que l'illégalité résulte de circonstances de droit ou de fait postérieures à cette date".
Obligation de faire droit à une demande d'abrogation d'un règlement illégal, même si l'illégalité date de sa signature : évolution par rapport à l'arrêt Despujol, où l'annulation ne pouvait être demandé que si l'illégalité était apparue suite à un changement de circonstance de fait ou de