INTRODUCTION Le droit commercial, un droit d’exception par rapport au droit civil1, en ce sens qu’il est censé régir le monde des affaires, en se distinguant par une plus grande souplesse permettant de faciliter les échanges. Une autre définition qui l’explique mieux est : celle d’une branche du droit privé comprenant les règles particulières établies dans l’intérêt du commerce2, pour tenir compte des nécessités propres au monde des affaires que sont, en particulier, la nécessité du crédit, la rapidité des transactions commerciales et la nécessité de la publicité3. En effet définir le droit commercial n’est pas chose aisée en raison de l’ambivalence de son objet4. « Le droit commercial est la partie du droit privé relative aux opérations juridiques faites par les commerçants soit entre eux, soit avec leurs clients »5. Le droit commercial est le droit qui s’applique aux commerçants mais dans la vie des affaires, il y a également les artisans et les professions libérales. Ainsi l’industriel en droit commercial est un commerçant. Ces opérations se rapportant à l’exécution du contrat sont dites pour cette raison « actes de commerce ». Pour Alexandre BRAUD, le droit commercial évoque simultanément quelques notions telles que : le droit économique, de droit relatif à l’entreprise6, voire de droit des affaires7, et le monde des affaires se trouve indiscutablement organisé par différentes branches du droit que l’on songe à l’importance des marchés publics administrés par le droit public, ou encore à l’encadrement des pratiques commerciales par le droit de la consommation8 et de la concurrence. À l’instar d’autres pays du monde qui ont entrepris des regroupements politiques et/ou économiques pour faire face à la mondialisation des réalités économiques, des États de la Zone Franc CFA9, à la recherche d’un nouveau souffle après les indépendances en 1960 ont décidé d’harmoniser leur droit des affaires pour offrir aux opérateurs économiques,