Introduction droit constitutionnel
Traditionnellement, le droit est composé de deux branches distinctes mais pas pour autant hermétiques l’une à l’autre. Il s’agit d’une part du droit public et, de l’autre, du droit privé. Schématiquement, le droit public se présente comme le droit de l’État et le droit privé comme celui des individus (selon la formule d’Ulpien issus des Institutes de Justinien, « le droit public concerne l’État et la République ; le droit privé l’utilité des particuliers »). Plus précisément, le droit public (ou droit de l’État) est formé par l’ensemble des règles juridiques en application desquelles l’État agit et entretient des rapports avec les individus et les autres États. Le droit privé, quant à lui, est constitué par l’ensemble des règles juridiques selon lesquelles les particuliers entretiennent des rapports de manière individuelle ou en groupes. Cette distinction classique entre le droit public et le droit privé est fondée sur trois critères fondamentaux :
Le critère organique en vertu duquel la qualité des personnes en cause permet de déterminer la nature des rapports juridiques créés. Ainsi, les rapports des gouvernants avec les gouvernés sont en principe de droit public tandis que les relations entre les gouvernés appartiennent au droit privé. Ce critère n’est pas infaillible ni absolu dans la mesure où il peut exister des distorsions entre la qualité des personnes qui entretiennent des rapports et la nature de ceux-ci (par exemple, deux personnes publiques peuvent entretenir des rapports de droit privé. Il en va parfois de même dans le cas de relations entre une personne de droit public et une personne privé qui peuvent être liées par un contrat de droit commun).
Le critère formel qui repose sur le procédé d’édiction des actes juridiques. Ainsi, l’acte unilatéral qui est un acte émis par une personne et s’imposant au tiers, constitue le procédé normal de l’action et du droit publics. À l’opposé, les actes de droit privé sont