La fraude fiscale
Ces infractions comptables ne sont sanctionnées que dans la mesure où le contrevenant a entendu se soustraire à l'établissement et au paiement de l'impôt. Il en est autrement en France où la jurisprudence de la cour de cassation a établi la distinction suivante:
Lorsque les irrégularités comptables sont considérées comme un élément constitutif de délit de la fraude fiscale, le demandeur doit faire preuve que l'auteur de ces irrégularités avait l'intention d'échapper à l'impôt.
Lorsque, en revanche, ces irrégularités sont poursuivies à titre principal en tant qu'infraction distincte de la fraude fiscale, il n'est nullement nécessaire que leur auteur ait poursuivi la réalisation d'une telle fraude.
Les infractions comptables qu'on vient d'évoquer se font presque toujours avec un complice qui peut être professionnel (agent d'affaire, expert ...) qui établie ou qui aide à établir de faux documents comptables.
La question reste posée de savoir est ce que ces infractions comptables peuvent avoir la qualification du faux ou usage de faux en écriture privée de commerce ou de banque et de donner lieu conséquemment aux peines de droit commun correspondantes?
I: La fraude fiscale :
Alors que le délit de fraude fiscale est conçu de manière extensive en droit français, quelque soit le moyen frauduleux utilisé et quelque soit la personne impliquée dans ces manœuvres, le droit fiscal marocain lui, ne cite qu'à titre limitatif les actes incriminés et reste hésitant à l'incrimination des complices
Paragraphe 1: L'élément matériel
Le législateur français fait preuve d'une fermeté dans la lutte contre la fraude fiscale dans la mesure où il tient le délit même en l'absence de