La garde à vue
Moodle => QPC, garde à vue.
NB : quand on parle de la garde à vue, il ne faut surtout pas penser qu’à l’avocat, il y a plein d’autres problèmes.
PROBLEME DE COMPATIBILITE DE LA FRANCE A LA CESDH sur les dispositions suivantes :
- Article 3 de la CESDH : interdiction de la torture et des traitements inhumains et dégradants.
- Article 5, 6 et 7.
PROBLEME DE L’AUTORITE JUDICIAIRE article 66 de la Constitution : l’autorité judiciaire est la gardienne des libertés individuelles. L’autorité judiciaire doit être distinguée de l’autorité policière. Un officier de police judiciaire (OPJ) peut décider de placer une personne en garde à vue. Cela peut paraître choquant… Ce qui peut le permettre c’est l’existence d’un contrôle par l’autorité judiciaire. Or, le Ministère public est-il une autorité judiciaire au sens de la CESDH ? La solution consisterait à confier le tout au JLD qui est indépendant.
Le magistrat du siège est indépendant et est inamovible donc on pourrait penser à lui plutôt qu’à un magistrat du parquet.
Le parquet contrôle le déroulement de la garde à vue et par la suite déclenche l’action publique donc est partie au procès. Il est donc juge de la légalité de la garde à vue et partie puisqu’il va présenter des réquisitions par la suite => problème d’impartialité.
Pour l’instant l’autorité judiciaire c’est le Parquet. La solution possible pour l’avenir serait le JLD. M. Segonds pense que ce serait bien que l’autorité judiciaire soit en fait un magistrat du siège.
EN 1958, LA GAV A ETE OFFICIALISEE. Jusqu’en 1958, il ne s’agissait d’une pratique officieuse. Selon M. Segonds, la garde à vue est une ANOMALIE JURIDIQUE.
Comment peut-on imaginer priver un individu de sa liberté selon une simple pratique policière et judiciaire ?
En effet, la GAV était une pratique policière et judiciaire car si cette pratique existait c’était grâce à la tolérance du Parquet.
Loi CONSTANS 1897 : « le système de la porte ouverte ».