La prescription de l'action publique: une institution en crise ?
L’article 31 du code de procédure pénale énonce que « le ministère public exerce l’action publique et requiert l’application de la loi ». C’est le ministère public qui met en mouvement et qui exercer l’action publique. Selon l’article 40-1 du code de procédure pénale, c’est le ministère public qui décide s’il est opportun où non de poursuivre l’auteur d’une infraction pénale. Cependant, le ministère public ne peut poursuivre une personne indéfiniment. En effet, l’action publique se prescrit. Selon le lexique des termes juridiques Dalloz, la prescription est le principe selon lequel l’écoulement d’un délai entraine l’extinction de l’action publique et rend de ce fait les poursuites impossibles. Autrement dit, la prescription, c’est le délai à l’issu duquel il n’est plus possible de déclencher l’action publique. L’auteur d’une infraction ne peut donc être poursuivi tout au long de sa vie pour une infraction qu’il a commise. En raison de l’écoulement du temps, il n’est plus possible de poursuivre une personne pour une infraction qu’elle a commise. Cela veut donc dire par exemple, que l’auteur d’un crime ne pourra plus être poursuivi pour ce crime après une durée de dix années.
On peut alors se poser la question suivante : le fait que l’auteur d’une infraction ne puisse être poursuivie après l’écoulement d’une certaine durée est-il bien perçu de l’opinion publique ainsi que du législateur et des tribunaux ?
Après avoir montré les critiques qui sont adressées aux fondements de la prescription de l’action publique par l’opinion publique (I), nous verrons les moyens mis en œuvre par les tribunaux et le législateur pour manifester leur hostilité à l’égard de cette institution (II). I. L’hostilité de l’opinion publique : les fondements de la prescription critiqués
Pour comprendre les critiques adressées à l’institution de la prescription publique par l’opinion publique (B), il faut