La procedure legislative
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Principe affirmé par de nombreux textes issus de la révolution. Les constitutions qui ont suivi la révolution l'ont tjrs respectée jusqu'en 1958. Dans ce principe, le Parlement est seul compétent pour légiférer. Donc avant 58, loi pénale = légalité parlementaire. Le droit pénal est par nature attentatoire. Donc seul le parlement peut être à l'origine de telles atteintes.
Avant 58, le pouvoir exéc. n'intervenait que dans le cadre d'une loi préexistante pour en déterminer l'application. Mais jamais il ne pvait compléter la loi par des sanctions pénales.
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- la reconnaissance d'un pouvoir réglementaire par défaut: l'exécutif a pris spontanément l'habitude d'intervenir dans les matières que le législatif délaissait. Quand le parlement ne prenait pas une loi, l'exécutif s'en chargait, d'où le Code de la route pour faire face à l'afflux de voitures. On a demandé si le décret qui instaurait ce code était valable au CE car à l'époque il n'y avait pas le CC (1899). Le CE en 1899 dans l'arrêt Labonne a validé ce décret car l'exéc. devait intervenir là où le législateur ne le faisait pas.
- les lois de plein pouvoir : a partir de 1926, le législ. ne peut apparemment plus faire face à sa ission. D'où la technique de la loi des pleins pouvoirs : le parlement confère au gouv. pdt un laps de temps le pvoir de légiférer à sa place (lois d'habilitation). Procédure interdite dans l'art. 13 de la C° de 1946. Mais il y a eu une résurgence de cette technique avec les difficultés politiques. Mais on ne parlait pas de lois d'habilitation mais de lois cadres. Le droit pénal n'a pas tro été touché par ces lois car le parlement sous la 4e rep. excluait systématiquement du domaine de la loi cadre "les matières réservées au pvoir législatif par la tradition constitutionnelle républicaine", dont le droit pénal.
- les circonstances exceptionnelles: certaines circonstances ont amené à conférer le pvoir de légiférer