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INTRODUCTION
Il n’a en France longtemps existé qu’un contrôle a priori de la loi et des traités, c'est à dire que le contrôle s’effectuait avant la promulgation d’une loi ou, dans le cas d’un traité, avant la ratification de celui-ci. C’est ce principe dit de contrôle de constitutionnalité des lois qui est présenté par l’article 61-1 de la constitution française de 1958.
L'article 61-1 dispose de fait que « les lois organiques, avant leur promulgation, les propositions de loi mentionnées à l'article 11 avant qu'elles ne soient soumises au référendum, et les règlements des assemblées parlementaires, avant leur mise en application, doivent être soumis au Conseil Constitutionnel qui se prononce sur leur conformité à la Constitution ». Ainsi, le conseil constitutionnel a la compétence exclusive du contrôle obligatoire de constitutionnalité des lois organiques.
La spécificité du contrôle a priori de la loi a posé quelques difficultés, notamment en ce qui concerne l’exception à ce principe. De fait, il existe à ce jour une exception au principe de contrôle a priori de la loi en France, résultant d'un arrêt célèbre, l'arrêt « d’état d'urgence de la Nouvelle Calédonie » de 1985. Jusqu'à cette date, la seule situation dans laquelle le conseil constitutionnel pouvait contrôler la constitutionnalité d'une loi a posteriori (c'est-à-dire après sa promulgation) était celle où le conseil constitutionnel était saisi d'une nouvelle loi pour un contrôle a priori et que de fait, cette loi était en rapport direct avec la constitutionnalité d'une loi plus ancienne déjà promulguée.
L’arrêt de 1985 cité ci-dessus pose le principe d’exception suivant : « lorsque la constitutionnalité d'une loi nouvelle dépend décisivement de la constitutionnalité d'une loi ancienne, le conseil constitutionnel peut s'emparer du contrôle de constitutionnalité de celle-ci ». Le conseil constitutionnel tient ainsi le rôle de gardien de la