la rémunération
Article 1384 alinéa 1 du Code civil : « On est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde.
Définition : la responsabilité du fait d’autrui, comme son nom le désigne, est prendre la responsabilité des faits causés par une autre personne, permettant ainsi à la victime d’engager la responsabilité de celui (ou ceux) qui avait sous son autorité l’auteur direct du dommage.
Le principe général de responsabilité du fait d'autrui : L’arrêt fondateur de la responsabilité du fait d’autre est l’arrêt Blieck rendu le 29 mars 1991 par l’assemblée plénière de la cour de cassation. En l’espèce, un handicapé mental a été confié à une association et il a mis le feu par inadvertance à une forêt appartenant aux consorts Blieck. L’assemblée plénière a rejeté le pourvoi en approuvant la cour d’appel, qui a constaté que l’association avait accepté la charge d’organiser et de contrôler à titre permanent le mode de vie de cet handicapé. La cour d’appel a condamné le centre et son assureur à des dommages-intérêts par application de l’article 1384 al.1 du Code civil. La cour de cassation considère pose une présomption de responsabilité du fait d’autrui de « celui qui organise et contrôle à titre permanent le mode de vie de l’auteur du dommage . »
Les conditions de la responsabilité du fait d’autrui.
- La garde d’autrui On la définit comme le pouvoir d'organiser, de diriger et de contrôler le mode de vie ou l'activité d'autrui. Cette garde doit être la résultante d’un acte juridique (c’est - à –dire par décision d'un juge ou par la loi mais pas par un contrat).
Se pose également la question de la temporalité de la garde, quant à savoir si elle doit être permanente ou temporaire, ainsi deux situation sont envisageables :
- la garde est permanente : le gardien sera alors