La vente du fonds de commerce
I- La protection de l’acheteur
Quand il achète le fonds l’acquéreur doit avoir une connaissance précise de la consistance du bien (A).
Il doit ensuite pouvoir l’exploiter dans les meilleures conditions possibles (B).
A) Lors de l’acquisition du fonds
Conditions de fond (capacité et consentement / objet / prix sérieux, réel et sincère) mais aussi de forme.
Ainsi l’article L 141-1 du code de commerce (ou art. 12 de la loi du 29/06/1935) énonce les mentions obligatoires que l’acte doit contenir pour protéger l’acheteur afin qu’au vu de cet acte, il ait des moyens suffisants d’information sur le FDC qu’il achète. Ces mentions sont les suivantes :
- indication d’origine de propriété (nom du précédent vendeur, date de l’acquisition, nature de l’acquisition, prix payé avec ventilation entre les éléments incorporels, le matériel et les marchandises),
- état des inscriptions grevant le fonds (privilège vendeur / nantissements),
- activité commerciale (énonciation du chiffre d’affaire et des bénéfices commerciaux réalisés au cours des 3 dernières années : réels et non ceux du forfait. Avant la loi du 04/08/2008 on énonçait également le CA et le BC de l’année en cours pour la période du 1er janvier au jour de la vente),
- droit au bail (date, durée du bail, nom et adresse du bailleur).
Sanction en cas d’omission : nullité de l’acte prononcée par le tribunal sur demande de l’acheteur dans l’année de la vente (art. L 141-4).
Cette nullité est relative cas l’acquéreur peut sans prévaloir, mais également facultative car le juge appréciera si l’omission des énonciations prescrites a pu vicier, en l’espèce, le consentement de l’acquéreur (art. L 141-1).
Sanction en cas de fausseté des énonciations : action en garantie contre le vendeur qui se résoudra au choix de l’acheteur en dommages-intérêts ou résolution de la vente (art. L 141-3).
B) En vue de l’exploitation du fonds