Le controle du juge de l'excès de pouvoir
L’administration agit dans l’intérêt général, et à ce titre elle dispose de moyens d’action, lui permettant de prendre des actes administratifs. On distingue deux types d’actes administratifs : les actes administratifs unilatéraux qui s’imposent aux administrés sans leur consentement et les contrats administratifs résultant d’un accord de volonté.
Si l’administration dispose de moyens d’action, elle doit néanmoins être soumise au droit et respecter le principe de la légalité. Le juge peut dés lors être amené à contrôler le respect par l’administration des règles du bloc de constitutionnalité, des lois en vigueur, du droit de l’Union Européenne et des engagements internationaux ratifiés au sens de l’article 55 de la Constitution et de la convention européenne des droits de l’homme. Le contrôle de l’action de l’administration est en principe exercé par le juge administratif dans le respect du principe de séparation des autorités administratives et judiciaires. Néanmoins le juge judiciaire peut être amené à contrôler l’action de l’administration dans certains cas prévus par la loi (loi de 1937 et 1957), par la jurisprudence administrative (actions de services publics à gestion privée sans l’emploi de prérogatives de puissance publique) ou constitutionnelle (en matière de propriété publique et de libertés publiques) dans des conditions précises.
L’action de l’administration peut faire l’objet d’un contrôle administratif (recours hiérarchique ou gracieux) et/ou juridictionnel du juge administratif. Celui-ci peut être saisi de deux types de recours : le recours pour excès de pouvoir ou en annulation ou le recours de plein contentieux (qui concerne le recours en responsabilité ou contractuel). Le contrôle du juge de l’excès de pouvoir va donc être réalisé par le juge administratif dans le cadre du recours pour excès de pouvoir, par voie d’action. En effet, dans sa décision de 1987 Conseil de la concurrence, le Conseil