Le contrôle de conventionalité de la loi par le juge administratif
C’est ainsi que le Préambule de la Constitution de 1946 dispose que: « la République française, fidèle à ses traditions, se conforme aux règles du droit public international (...) sous réserve de réciprocité (elle) consent aux limitations de souveraineté nécessaires à l’organisation et à la défense de la paix ».
En outre, l’article 26 de la Constitution du 27 octobre 1946 confère « force de loi » aux traités régulièrement ratifiés et publiés, «dans le cas même où il seraient contraires à des lois françaises ». L’article 55 de la Constitution va plus loin et confère aux traités régulièrement approuvés et ratifiés et, sous réserve de réciprocité, une valeur supra législative.
A la lecture de ces textes constitutionnels il apparaît clairement que le droit international prime sur notre droit national. De là découle une exigence de respect par les lois nationales des normes supranationales qui doit être assuré par un contrôle de l’autorité compétente.
Néanmoins, ce contrôle de conventionalité a posé de nombreuses difficultés en droit interne d’une part en raison de la difficile application de la hiérarchie entre traités, Constitution et lois dans l’ordre interne et d’autre part car le Conseil constitutionnel a décliné sa compétence pour contrôler la conventionalité des lois.
Le juge administratif a du se saisir de cette question de conventionalité de la loi mais il ne l’a fait que tardivement et sous certaines conditions.
Il y a lieu de s’intéresser au contrôle de conventionalité opéré par le juge administratif tant au regard de la loi ordinaire que de la loi constitutionnelle car le sujet invite à s’intéresser à la loi au sens