Le juge et la resolution
L'article 1184 du Code Civil français, inchangé depuis 1804, énonce dans son troisième alinéa que « la résolution doit être demandée en justice, et il peut être accordé au défendeur un délai selon les circonstances ». La résolution judiciaire,c'est-à-dire l'anéantissement rétroactif du contrat, qui n'existait pas en droit romain, cependant la pratique avait imaginé d'insérer dans les actes de vente une clause, la « lex commisoria », qui donnait au vendeur le droit de résoudre le contrat si l'acheteur ne payait pas le prix : il semble que les illustres rédacteurs du Code Civil se soient inspirés de cette pratique dans la rédaction de l'article 1184. Ainsi, siège de la résolution du contrat, cet article prévoit depuis plus de deux siècles l'intervention du juge. Cependant, le contrat, qui est la « loi des parties », doit s'imposer en principe au juge : ainsi a été rejetée la révision pour imprévision le 6 mars 1876 dans le célèbre arrêt de la chambre civile « Canal de Craponne ». On note néanmoins une évolution récente du rôle du juge, qui tend à s'immiscer de plus en plus dans le contrat, comme le montrent les récents projets de réforme du droit des contrats, allant souvent dans le sens d'un plus grand rôle du juge en matière de résolution du contrat pour inexécution d'une obligation. En principe, seul un dissentiment mutuel peut défaire un contrat. Or la loi, elle aussi, prévoit dans certaines hypothèses la rupture unilatérale, par exemple dans les contrats à durée indéterminée, les contrats de confiance, dans certains articles du code des assurances ou de la consommation...
Toutefois, alors que l'article 1134 énonce que « les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise » ,fidèle au principe de l'autonomie de la volonté cher à Portalis et Cambacérès, il semble paradoxal de s'interroger sur le rôle