En droit administratif, les contrats conclu se distinguent des contrats de droit commun par les règles spéciales qui les régissent et par le fait que leur contentieux relève des juridictions administratives. Ces contrats sont des contrats administratifs. Parmi les nombreux contrats passés par l'administration, certains sont des contrats de droit privé tandis que d'autres, de par leur objet spécifique ou leurs caractéristiques particulières, seront qualifiés de contrats administratifs. Ces contrats sont eux même d'une grande diversité, qu'il s'agisse de contrats passés en application du Code des Marchés publics, de contrats comportant occupation (durable, définitive, temporaire) du domaine public ou encore de contrats de délégation de services publics . Ainsi, deux critères sont nécessaires pour qu'un contrat soit administratif : le critère organique qui indique qu' un contrat ne peut être, sauf exception, qualifié d'administratif par le juge que si l'une des parties au moins au contrat est une personne publique, et le critère alternatif. Il convient d'abord d'examiner si la condition du critère organique est remplie, avant même de vérifier si le critère alternatif est présent, c'est à dire si le contrat comporte une clause exorbitante de droit commun ou a pour objet l'exécution même d'un service public. En effet, de nos jours, le juge utilise alternativement deux critères : l'exécution d'un service public et les clauses exorbitantes de droit commun. Ainsi, en utilisant alternativement les deux critères, le juge ne démontre pas que l'un des deux critères soit supérieur à l'autre hiérarchiquement. On comprend alors qu'un contrat est administratif soit à raison de ses clauses, soit à raison de son objet. Après avoir hésité sur le point de savoir si des deux critères étaient cumulatifs ou alternatifs, la jurisprudence a favorisée le caractère alternatifs de ces critères. La complexité de la définition des contrats administratifs conduit à s'interroger