Les finances publiques
Tanindrazana-Fahafahana-Fandrosoana
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PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE
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LOI ORGANIQUE N° 2004-007 sur les lois de Finances
L'Assemblée Nationale et le Sénat ont adopté en leur séance respective en date du 03 juin 2004 et du 17 juin 2004
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,
• Vu la Constitution,
• Vu la Décision n° 10 - HCC/D3 du 14 juillet 2004 de la Haute Cour Constitutionnelle;
PROMULGUE LA LOI DONT LA TENEUR SUIT:
PARTIE I Dispositions générales
Article premier. Définition
Les lois de Finances déterminent, pour un exercice, la nature, le montant et l'affectation des ressources et des charges de l'Etat ainsi que l'équilibre budgétaire et financier qui en résulte compte tenu des contraintes d'ordre macro-économique.
Article 2. Les catégories de loi de Finances
Ont le caractère de loi de Finances:
-la loi de Finances de l'année et les lois rectificatives;
-la loi de Règlement;
-les lois prévues aux articles 20, 49 et 50.
La loi de Finances de l’année prévoit et autorise, pour chaque année civile, l'ensemble des ressources et des charges de l'Etat.
Seules, les dispositions relatives à l'approbation de conventions financières, aux avals accordés par l'Etat, à la gestion de la dette publique ainsi que la dette viagère, aux autorisations d'engagement par anticipation ou aux autorisations d'engagement peuvent engager l'équilibre financier des années ultérieures.
Les plans à long terme approuvés par le Parlement et les lois de programmes prises pour leur application ne peuvent engager l'Etat à l'égard des tiers que dans les limites des autorisations d'engagement contenues dans une loi de finances.
Seules, des lois de Finances dites rectificatives peuvent, en cours d'année, modifier les dispositions de la loi de finances de l'année. Sauf les cas, de nécessité ou d'urgence, les lois de Finances rectificatives doivent être déposées au cours du second semestre de chaque année.
La loi de Règlement constate le