Les limites des pactes d'actionnaire
Au sein d’une entreprise, le pacte d’actionnaires constitue un instrument souple qui complète les statuts de la société et organise les relations entre les associés. Cependant son application comporte certaines contraintes, notamment en ce qui concerne sa validité (A), sa nécessaire conformité aux statuts (B) et son effectivité limitée (C).
A) Les conditions de validité des pactes d’ actionnaires
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Aux termes de l'article 1134, alinéa 1er, du Code civil en vertu duquel les conventions de vote doivent être tenues pour licites dès lors que leur application n'aboutit pas à un abus du droit de vote, les pactes d'actionnaires sont en principe valables, et constituent la loi des parties. La jurisprudence admet, en effet, clairement aujourd'hui que les statuts ne constituent pas le lieu unique des conventions entre associés.
Le pacte d'actionnaires doit cependant remplir les conditions de validité de tout contrat concernant le consentement et la capacité des parties ainsi que l'existence d'un objet et d'une cause certaine et licite. Il doit être conclu de manière loyale, et le signataire victime d'une manœuvre délibérée de son cocontractant peut invoquer le dol pour demander la nullité du pacte ou des dommages-intérêts.
Les fonds communs de placement investis dans les titres de la société peuvent désormais, lorsque ces titres ne sont pas cotés sur un marché réglementé, être partis à un pacte d'actionnaires afin de favoriser la transmission de l'entreprise, la stabilité de l'actionnariat ou la liquidité du fonds (C. mon. fin. art. L 214-40, dernier alinéa). Cette règle autorise le FCPE à être partie à un contrat bien qu'il n'ait pas la personnalité morale.
Si le pacte contient une promesse de vente, le prix de celle-ci doit être déterminé ou déterminable.
Ici, un pacte de préférence prévu en cas de cession d'actions a été annulé par un arrêt de la CA de Nancy en date du 20 octobre 2004 « Rousselot c/