lexique droit réel
Son rôle : conserver provisoirement, soit un droit existant mais contesté et dont on attend la proclamation par la justice, soit un droit dont la perfection est retardée par une formalité restant à compléter
Seuls les droits relatifs aux immeubles immatriculés, c’est à dire les droits nés et constitués postérieurement à l’établissement du titre foncier ensuite d’immatriculation, peuvent faire l’objet d’une prénotation.
Les droits nés ou constitués avant l’établissement du titre foncier soit avant le dépôt de la réquisition d’immatriculation soit au cours de la procédure d’immatriculation ne peuvent faire l’objet que d’une opposition à la réquisition d’immatriculation.
Peuvent faire l’objet d’une prénotation :
·Les droits de préférence;
·Les compromis de vente, les ventes sous conditions suspensives et les compromis de transfert des droits miniers;
·Les actions réelles et les actions relatives aux successions;
·Les promesses de quittance ou de mandat d’un montant équivalant à un loyer ou un fermage pour une année non échue;
·Les causes d’évictions et de résolutions et les restrictions au droit de disposer;
·Les droits immobiliers existants, nés et actuels;
·Les droits conditionnés, éventuels ou inexistants;
·Les promesses de location – vente (leasing immobilier);
·La déclaration de commande et la promesse de porte fort
Les cas classiques:
1- La prénotation sur titre;( accordée sur autorisation du conservateur lui –même en vertu d’un titre entaché d’une irrégularité d’ordre mineur ex insuffisance des indications de l’état civil de l’une de ces parties ;
Il s’agit d’une prénotation conventionnelle, la production