Management sportif
Sans prétendre à l’exhaustivité, je voudrais cette fois-ci rebondir sur un point très important à la lumière de la nouvelle loi sur le sport, la loi dite (30-09). Il s’agit des statuts-types des fédérations qui ne sont pas encore publiés au bulletin officiel sous forme d’arrêté ministériel tout comme les statuts-types des associations sportives unidisciplinaires ou multidisciplinaires et bien d’autres textes qui ne sont pas promulgués par voie réglementaire. L’entrée en vigueur de la nouvelle loi est tributaire de la promulgation de ces textes réglementaires lit-on dans l’article dernier, l’article 118.
Bien que les statuts-types qui régissent les fédérations n’aient pas encore vu le jour, des fédérations sportives ont déjà concocté le projet de leurs statuts pour les adapter et les harmoniser avec lesdits statuts-types.
C’est une obligation stipulée dans la nouvelle loi sur le sport mais aussi une première dans les annales du Droit du sport au Maroc. Pour la première fois, le législateur marocain édicte des statuts-types pour les fédérations après les deux lois sur le sport de 1957 et de 1989. (Je n’ai cité ici que les lois promulguées après l’Indépendance du Maroc).
Ce qui est cohérent avec les principes directeurs de la loi sur le sport où la configuration déclinée est bureaucratique pour ne pas dire étatique au sens de régulation et non d’ingérence. C’est ce qu’on lit d’abord dans le préambule de la loi sur le sport : « L’Etat est responsable du développement du mouvement sportif et en assume l’encadrement et le contrôle» : L’Etat est sans conteste un régulateur régalien.
C’est d’autant plus cohérent avec ce que la loi stipule quand on sait que le ministère de la Jeunesse et des Sports charge ou plutôt subdélègue aux