Obligation d'information dans la vente
Commentaire de l’arrêt rendu par la chambre commerciale de la Cour de cassation le 3 février 2009
Au visa des articles 1184 et 1615 C.civ.
Attendu de principe :
« Le manquement par le vendeur à ses obligations d’information et de conseil peut, pourvu que ce manquement soit d’une gravité suffisante, justifier la résolution de la vente. »
L’obligation de renseignement dans le contrat de vente est une des obligations accessoires du vendeur à l’égard de l’acheteur.
Cette obligation n’a cessé de se développer au fil du temps.
Dans les conventions, en général, cette obligation contraint un contractant à informer l’autre « de ce que seul le premier connaît et que le second ne peut savoir lui-même » (Malaurie et Aynes)
Par fois il s’agit d’une obligation légale (ex : info obligatoire dans la vente à domicile) mais c’est surtout la jp qui oblige une partie à sortir de son silence et à ne pas dissimuler un élément du contrat que l’autre partie n’était pas en mesure de connaître et qui était pourtant déterminante de son consentement.
Cette obligation pèse déjà sur le futur contractant, lors de la période précontractuelle.
Et à ce titre, elle devrait théoriquement être sanctionnée par une responsabilité délictuelle, le contrat n’étant pas encore formé. Mais, dans la mesure où la question ne se pose qu’en cours d’exécution de la vente, la jp, de manière plus réaliste que rationnelle, considère que la responsabilité encourue est d’ordre contractuel (cf . 1ère civ. 31 janvier 1973, JCP 1973, II, n° 17846, note Malinvaud, à propos du caractère inflammable d’une colle néoprène). Et si l’obligation de renseignement n’est pas remplie lors de la conclusion du contrat, celui-ci pourra être annulé pour erreur ou pour réticence dolosive.
Cependant, le devoir de renseigner se prolonge lors de l’exécution du contrat (cf art. 1134, al. 3 C.civ.) et notamment au moment de la délivrance qui est une des étapes de l’exécution du contrat. Il se dédouble même en