Ordre administratif et judiciaire.
Lorsque l'on s'interroge sur la compétence, elle appelle deux sous-questions : question matérielle (nature de la juridiction) et question géographique (compétence territoriale).
a) La compétence matérielle
Les tribunaux de commerce sont des juridictions d'exception. Les juridictions de droit commun sont compétentes de principe mais la juridiction d'exception devient compétente si un texte lui attribue la compétence. Donc il faudra trouver un texte qui prouve la compétence du Tribunal de Commerce dans l'affaire concernée. La compétence matérielle du Tribunal figure aujourd'hui aux article L-721-1 et AL 721- 6 du Code de Commerce. Il y a 3 grands chefs de compétence :
Premier chef de compétence : le Tribunal de Commerce sera compétent en cas « de contestation relative aux engagements entre commerçants, entre établissements de crédits ou entre eux ». Il faut ajouter que l'engagement litigieux doit également avoir un caractère commercial (= que le litige porte sur un acte de commerce). Il faut également savoir que de nombreuses circonstances ne seront pas de la compétence du Tribunal, notamment tout ce qui concerne les accidents de circulation, la propriété industrielle et les baux commerciaux, qui relèvent des juridictions civiles.
Deuxième chef de compétence : le Tribunal de Commerce évoque les contestations relatives aux sociétés commerciales. Par exemple : action en responsabilité entre un associé et un autre, les actions en paiement d'un dividende, et toutes les actions fondées sur la contestation ou le fonctionnement des sociétés commerciales. Petite exception : les litiges qui sont relatifs aux cessions de part sociale ou d'actions ont toujours été considérées par notre jurisprudence comme des actes civils → compétence des juridictions civiles. Exception à l'exception : si présence d'une cession de part ou d'action qui emporte « cession de contrôle », dans ce cas là on considère que la cession