Partie 3
Elle est orale : différente du droit romano canonique, de la législation royale ;
Elle est introduite pas l’usage, résulte d’habitudes, le « Corpus de la coutume » (sa cause matérielle, élément objectif) ;
Elle a un caractère obligatoire, « l’animus » de la coutume, son élément subjectif. Pour qu’une coutume s’impose elle doit résulter de la répétition d’actes connus de tous et acceptés par tous, « consensus omnium » de Cicéron ;
Elle est le fuit du temps, elle s’impose via le phénomène de la prescription. Le temps fait la coutume, « consuetudo » mais peut aussi défaire la coutume, « desuetudo ». Cette prescription est une prescription qui se détermine par rapport au droit romain. Si un usage est conforme au droit romain, il ne faut que 10 ans pour qu’il devienne une coutume. Si cet usage est étranger au droit romain, il faut 20 ans. Si l’usage est contraire au droit romain il faut 40 ans ;
Elle s’applique sur un territoire déterminé, un détroit ou ressort de coutume (détroit/ressort de justice déterminé) ;
Elle doit avoir été constatée par un juge à un certain moment.
A. Champ d’application
Ce champs au départ n’est pas différent de ce qu’il était à l’époque médiéval : des domaines échappent à la coutume. Ce qui relève de la coutume est d’abord le droit du patrimoine mais il y’a d’autres secteurs qui en relève. C’est le cas d’une partie des attributs de la personnalité (le nom), le droit du travail (droit des corporations de métiers).
Les coutumes sont nombreuses et leur application territoriale variées allant de tout le territoire à seulement un village. Ces coutumes, au départ orales, sont par essence évolutives. Elles sont difficiles à saisir et entraines des difficultés en cas de procès. Il est difficile de prouver une coutume en l’absence d’écrit et c’est pourquoi au milieu du XVème siècle la royauté va entreprendre une rédaction officielle des coutumes.
I. La rédaction officielle des coutumes