Protection du consentement
M et Mme Gauthier ont acquis une maison auprès d’un promoteur. Cette maison a un petit jardin donnant sur un terre-plein appartenant à la commune, permettant une vue dégagée. Toutefois, ils apprennent que la Commune souhaite construire un complexe sportif sur le terre-plein devant leur maison. Ils se demandent s’ils peuvent annuler la vente, ou du moins obtenir des dommages et intérêts. Néanmoins, ils souhaitent que leur change d’obtenir gain de cause soit élevé, voulant éviter de se relancer dans un procès coûteux.
I. L’acte de vente.
M et Mme Gauthier peuvent-ils demander la nullité de l’acte de vente de leur maison, ou du moins des dommages et intérêts du fait de la construction d’un complexe sportif à côté de leur maison, construction qui leur a été cachée par le promoteur ?
Le contrat de vente entre les époux Gauthier et le promoteur est un contrat synallagmatique à titre onéreux.
L’article 1108 du Code Civil pose quatre conditions essentielles à la validité d’une convention : le consentement de la partie qui s’oblige, sa capacité de contracter, un objet certain qui forme la matière de l’engagement et une cause licite dans l’obligation.
Au regard des faits énoncés, c’est le consentement qui pose problème.
Selon l’article 1109 du Code Civil, il n’y a point de consentement valable, si le consentement n’a été donné que par erreur, ou s’il a été extorqué par violence ou surpris par dol.
Dans le cas présent, il n’y a aucune notion de violence, on envisage donc uniquement l’erreur et le dol.
a) Consentement vicié par l’erreur.
L’erreur n’est une cause de nullité de la convention que lorsqu’elle tombe sur la substance même de la chose qui en est l’objet, c’est ce qu’il ressort de l’article 1110 du Code Civil.
En jurisprudence est admise l’erreur sur les qualités substantielles de la chose qui ont poussé les parties à contracter.
En l’espèce, les époux Gauthier ont appris qu’un complexe sportif allait être construit en