Période précontractuelle
En raison de la force obligatoire attachée à toute convention légalement formée, les parties peuvent souhaiter étaler dans le temps le processus de formation du contrat et ainsi favoriser la négociation avant d’être irrévocablement tenues par l’effet contraignant du contrat. Cet espace de temps précédant la formation définitive du contrat semble devoir recevoir la qualification de période précontractuelle.
La notion de période renvoie à l’idée de temps, de durée, celle-ci pouvant être déterminée ou indéterminée. Cette définition semble insuffisante en vue d’expliquer l’emploi de la notion en droit privé. Ainsi on retrouvera la notion en droit du travail avec « la période d’essai » ou encore en droit des procédures collectives avec la « période suspecte ». Il apparaît ainsi que la période renvoie plus spécialement à une idée de durée à laquelle la loi assigne une finalité, un but. Tantôt, il s’agira de laisser aux parties la faculté de mettre un terme au contrat de travail, tantôt de vérifier l’ensemble des actes conclus antérieurement à l’ouverture d’une procédure collective.
Ces deux traits semblent se retrouver en matière précontractuelle. Le préfixe renvoie à l’idée d’antériorité, de précédent. On se situerait alors simplement dans un laps de temps antérieur à la formation du contrat. L’emploi de la notion de période permet de préciser cette affirmation. On se situerait dans une durée ayant pour objectif la conclusion du contrat définitif. Ce second caractère permet, selon le Pr. Mazeaud, d’englober « non seulement l’ensemble des faits et actes qui précédent l’accord de volontés, tels que l’offre, l’acceptation ou encore les simples pourparlers mais également les différents contrats qui anticipent plus ou moins précisément la conclusion du contrat définitif ».
La définition retenue détermine ainsi un champ d’étude ne connaissant comme limite que la seule formation du contrat. Cela impose d’exclure immédiatement de nos